C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
7. Toute personne peut conduire une trottinette électrique sur les chemins publics si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et être âgée d’au moins 16 ans;
2°  avoir reçu la formation appropriée prévue à l’article 6;
3°  avoir avec elle, pendant qu’elle conduit une trottinette électrique sur les chemins publics, un document attestant de sa participation à la formation visée au premier alinéa de l’article 6 et, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre ce document pour examen.
A.M. 2018-18, a. 7; A.M. 2021-17, a. 2.
7. Toute personne peut conduire une trottinette électrique sur les chemins publics si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans;
2°  avoir reçu la formation appropriée dispensée par le fabricant ou le distributeur de la trottinette électrique inscrite au projet pilote;
3°  avoir avec elle, pendant qu’elle conduit une trottinette électrique sur les chemins publics, un document attestant de sa participation à la formation visée au premier alinéa de l’article 6 et, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre ce document pour examen.
A.M. 2018-18, a. 7.
En vig.: 2018-09-13
7. Toute personne peut conduire une trottinette électrique sur les chemins publics si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans;
2°  avoir reçu la formation appropriée dispensée par le fabricant ou le distributeur de la trottinette électrique inscrite au projet pilote;
3°  avoir avec elle, pendant qu’elle conduit une trottinette électrique sur les chemins publics, un document attestant de sa participation à la formation visée au premier alinéa de l’article 6 et, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre ce document pour examen.
A.M. 2018-18, a. 7.